top of page

L'accord de Schengen 

L'accord de Schengen

​

L’accord de Schengen a été signé le 14 juin 1985 par cinq membres de l’Union Européenne de l’époque : l’Allemagne de l’Ouest, la France, la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg. Cet accord a été le premier élément clé pour la création de l’espace Schengen, qui avait pour objectif principal la libre circulation des personnes entre les pays signataires. Il est composé de trente-trois articles, dont sept qui traitent de l’immigration et de la coopération policière, qui proposent des mesures à court et à long terme. Cependant, il faudra attendre un autre texte pour que l’accord de Schengen puisse être appliqué.

​

La Convention d’application de l’accord de Schengen

​

Afin de compléter l’Accord de Schengen, une convention d’application sera signée le 19 juin 1990 à Dublin et entrera en vigueur en 1995. Elle apportera des précisions sur la mise en application de l’Accord de Schengen et développera également le domaine de la coopération policière.

La convention prévoit la suppression progressive des contrôles aux frontières intérieures (frontières que les pays membres ont en commun) et le renforcement des frontières extérieures et elle liste les conditions nécessaires à leur franchissement. Ensuite, le texte propose l’uniformisation des politiques en ce qui concerne l’attribution des visas et des droits d’asiles entre les pays membres.

En ce qui nous concerne, nous nous concentrerons seulement sur le Titre III de la convention d’application de l’accord de Schengen qui traite de la police et de la sécurité et plus précisément sur le chapitre de la coopération policière.

 

La coopération policière 

 

Cette partie encourage les pays signataires à améliorer l’organisation de leurs forces de police dans le domaine de la lutte contre les trafics, la criminalité et l’immigration clandestine : l’objectif étant d’assurer la sécurité des citoyens au sein de l’espace de libre circulation. Il n’empêche pas la création ni l’exécution d’accords bilatéraux entre les pays signataires tant qu’ils facilitent la coopération entre les deux pays.

​

Ce chapitre va également traiter d’un aspect assez important en ce qui concerne la coopération policière : le franchissement de la frontière lors d’opérations d’observation ou de poursuite d’un suspect.

​

Dans le cas de l’observation, l’agent peut continuer sa mission au-delà de la frontière si le suspect est passible d’extradition. Cependant, il doit demander une autorisation de la part du pays frontalier dans lequel le suspect se trouve ou transmettre sa mission aux autorités de ce pays. Si pour des raisons urgentes l’agent ne peut faire une demande d’autorisation préalable ou n’arrive pas à prévenir les autorités compétentes qu’il a franchi la frontière, il peut continuer sa mission d’observation mais doit le faire immédiatement. De plus, une demande d’entraide judiciaire contenant les motifs et les justifications du passage de la frontière devra être rapidement transmise. La mission d’observation prendra fin lorsque les conditions auront été remplies ou cinq heures après que la frontière est été franchie. Lors de ces missions, les agents peuvent garder leur arme de service mais ne doivent pas l’utiliser sauf en cas de légitime défense, ils n’ont pas le droit d’entrer dans des propriétés privées ou dans des lieux fermés au public et ils ne peuvent pas interpeller ou arrêter le suspect. Un rapport de l’opération devra être remis aux autorités du pays dont la frontière a été franchie.

​

Dans le cas de la poursuite d’une personne ayant commis une infraction, l’agent peut franchir la frontière sans autorisation préalable s’il n’a pas pu avertir les autorités à cause de l’urgence de la situation ou si celles-ci n’ont pas pu se rendre sur place à temps pour prendre le relai. L’agent n’a pas le droit d’interpeller le coupable sauf si les autorités locales ne peuvent pas intervenir assez rapidement. Durant cette poursuite, le policier devra être identifiable par son uniforme, son brassards ou par son véhicule. Il peut porter son arme de service mais ne doit l’utiliser qu’en cas de légitime défense. Il devra fournir un rapport de sa poursuite et devra également rester à la disposition des autorités locales compétentes jusqu’à ce que les raisons de son intervention soient clarifiées (que le coupable ait été arrêté ou non).

​

Les pays qui ont signé cette convention ont accepté de moderniser et uniformiser leurs moyens de communication dans le but de faciliter la coopération policière. Cependant la convention avait également prévu de créer un fichier informatique regroupant des données sur des personnes et des objets afin que les pays membre de l’Union Européenne puissent l’utiliser : c’est le SIS (système d’information Schengen).

 

L’accord de Schengen et sa convention du 19 juin 1990 sont des textes très importants pour le domaine de la coopération policière car ils posent des bases qui seront ensuite développées dans les accords bilatéraux. En ce qui concerne la France et l’Italie, ces points importants que nous avons vu plus haut seront repris et développés dans l’accord de Chambéry de 1997.

bottom of page